Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 31 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 et R. 4221-15-4 à R. 4221-15-6 du code de la santé publique, le professionnel de santé, en activité, régulièrement requis pour mener l'expertise reçoit des honoraires calculés en appliquant un coefficient défini à l'article 4 du présent arrêté : 1° Pour les médecins, au double du tarif de la consultation spécialisée (Cs) déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, soit : a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 2Cs × Q1 ; b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 2Cs × Q3 ; c) Pour une expertise complémentaire : 2Cs × Q2 ; 2° Pour les chirurgiens-dentistes, au double du tarif de la consultation (C) déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit : a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 2C × Q1 ; b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 2C × Q3 ; c) Pour une expertise complémentaire : 2C × Q2 ; 3° Pour les sages-femmes, au double du tarif de la consultation (C) déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit : a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 2C × Q1 ; b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 2C × Q3 ; c) Pour une expertise complémentaire : 2C × Q2 ; 4° Pour les pharmaciens, au tarif de l'indemnité d'astreinte pour le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique, déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du même code, soit : a) Pour une expertise sans préconisation de formation : indemnité d'astreinte × Q4 ; b) Pour une expertise avec préconisation de formation : indemnité d'astreinte × Q5 ; c) Pour une expertise complémentaire : indemnité d'astreinte × Q6 ; 5° Pour les infirmiers, à la valeur multipliée par 9 du tarif correspondant à la lettre clé AMI déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-12-2 du même code, soit : a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 9 AMI × Q1 ; b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 9 AMI × Q3 ; c) Pour une expertise complémentaire : 9 AMI × Q2 ; 6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, à la valeur multipliée par 17 du tarif correspondant à la lettre clé AMK déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-12-9 du même code, soit : a) Pour une expertise sans préconisation de formation : 17 AMK × Q1 ; b) Pour une expertise avec préconisation de formation : 17 AMK × Q3 ; c) Pour une expertise complémentaire : 17 AMK × Q2 ; 7° Pour les pédicures-podologues, au tarif correspondant à la lettre clé POD déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit : a) Pour une expertise sans préconisation de formation : POD × Q1 ; b) Pour une expertise avec préconisation de formation : POD × Q3 ; c) Pour une expertise complémentaire : POD × Q2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031118090#art-2