Art. 5
6 / 8En vigueur depuis le 28 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury des concours interne et externe est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que : - un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ; - au moins un cadre supérieur exerçant dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000031101582#art-5