Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, l'épreuve unique d'admission est obligatoire et est notée de 0 à 20. À l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis.
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legi/LEGITEXT000042232513#art-4