Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur indépendant, la part principale de l'activité est déterminée par le code APE ou NAF déclaré au registre national du commerce et des sociétés. 2° Est considérée comme activité à terre l'activité dont le code APE ou NAF ne renvoie pas à une activité professionnelle réalisée en mer.
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legi/LEGITEXT000042286318#art-2