Art. 3
Chapitre Chapitre 2 : Prescription et administration (articles 2 à 8)

Art. 3

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En vigueur depuis le 14 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste départementale actualisée des infirmiers de sapeurs-pompiers comporte les nom, prénom, numéro d'inscription à l'ordre ou numéro RPPS, habilitations particulières et la signature des personnels concernés. Elle est établie et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef dirigeant la sous-direction santé. Cette liste et ses mises à jour sont communiquées au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur. Dans le cadre de leurs compétences définies aux articles R. 4311-1 à D. 4311-15-1 du code de la santé publique, des protocoles thérapeutiques de prise en charge des patients ou des victimes peuvent être mis en œuvre par des infirmiers de sapeurs-pompiers formés et habilités par le médecin-chef dirigeant la sous-direction santé. Parmi ces protocoles, figurent les protocoles infirmiers de soins d'urgence appelés « PISU ». Ces protocoles correspondent à une prise en charge d'urgence, en l'absence d'un médecin, de patients présentant un ou plusieurs signes cliniques parfaitement identifiables conformément aux articles R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique. Un exemplaire de chaque protocole infirmier de soins d'urgence en vigueur, daté et signé par le médecin-chef est remis au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur. Toute mise en œuvre d'un protocole infirmier de soins d'urgence comportant un médicament donne lieu à un compte rendu de sa mise en œuvre, sur support papier ou informatique, daté et authentifié, dont un exemplaire est transmis dans son intégralité à la pharmacie à usage intérieur. Si une téléprescription s'avère nécessaire, celle-ci est réalisée en respectant les recommandations fixées par la Haute Autorité de santé.
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legi/LEGITEXT000047966508#art-3