Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 du même code peuvent voter par correspondance. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050111014#art-1