Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décomptes des votes, y compris à des fins statistiques, sont enregistrés dans le système de vote électronique par la commission d'organisation des opérations électorales et font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal. La procédure de décompte doit pouvoir être déroulée de nouveau. Le système de décompte électronique est bloqué après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission d'organisation des opérations électorales, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le décompte.
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legi/LEGITEXT000050111014#art-7