Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 15 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce prix récompense, notamment, les technologies qui entrent dans les catégories suivantes : - technologies contribuant à l'amélioration de la gestion ou de la conservation des ressources ; - technologies de dépollution ou de gestion de l'environnement appropriées aux pays en voie de développement ; - technologies s'appuyant sur l'utilisation des capacités et des ressources locales pour résoudre des problèmes liés à l'environnement. Les candidats s'engagent à ne pas concourir à des prix similaires dans d'autres pays de la Communauté économique européenne pendant l'Année européenne de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006057413#art-3