Art. 21
Titre TITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT.

Art. 21

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En vigueur depuis le 11 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10.
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legi/LEGITEXT000005625897#art-21