Art. 4
Titre TITRE Ier : DE LA SCOLARITE.

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maternité, les étudiantes sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.
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legi/LEGITEXT000005625897#art-4