Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compensations pour dérogations aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, ainsi que celles liées aux sujétions d'une organisation du travail programmée, sont accordées dans les conditions suivantes : Pour les vacations de nuit, les heures de travail sont bonifiées selon les coefficients de majoration suivants : - nuits ordinaires : 1,2 ; - nuits attenantes à un samedi : 1,3 ; - nuits attenantes à un dimanche : 1,5 ; - nuits attenantes à un jour férié : 2,1. Pour les vacations de jour les heures de travail du samedi, du dimanche et des jours fériés sont bonifiées selon les coefficients de majoration suivants : - samedi ordinaire : 1,1 ; - dimanche ordinaire : 1,3 ; - jours fériés : 2,0. Les bonifications des heures de jour des samedis, dimanches et jours fériés s'appliquent à la partie diurne des vacations de nuit effectuées les samedis, dimanches et jours fériés. Pour les vacations partiellement de nuit se terminant au plus tard à 24 heures ou commençant au plus tôt à 4 heures, les bonifications de nuit s'appliquent à la partie de nuit de ces vacations, dès lors que cette dernière est au moins égale à quinze minutes. Toutefois les vacations commençant au plus tôt à 4 heures bénéficient d'une bonification complémentaire de 100 % des heures de nuit et en tout état de cause d'un forfait minimum d'une heure. Les vacations exceptionnelles qui n'ont pas été programmées 48 heures à l'avance bénéficient d'une bonification complémentaire de 50 %. Les heures de travail effectuées le samedi ou le dimanche en dehors du cycle de travail de l'agent bénéficient d'une bonification de 50 % exclusive de toute autre bonification.
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Prolegi/LEGITEXT000019697024#art-1