Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est défini par les dispositions du décret du 19 octobre 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019697024#art-5