Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000039349338#art-1