Art. 6
4 / 10En vigueur depuis le 24 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail des risques pour la santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.
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Prolegi/LEGITEXT000022098885#art-6