Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, le montant de dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville à partir duquel l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, peut proposer à un établissement de santé un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins est fixé à 500 000 euros.
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legi/LEGITEXT000030493468#art-1