Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 28 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dépassement prévu d'un seuil d'alerte ou d'épisode persistant de pollution aux particules " PM10 " ou à l'ozone, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre les actions d'information et de recommandation prévues aux articles 10 et 11, consulte le comité prévu à l'article 13 et peut imposer la mise en œuvre des mesures figurant en annexe du présent arrêté afin de réduire les émissions des polluants concernés ou de leurs précurseurs, dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.
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legi/LEGITEXT000032381004#art-12