Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communesSect. Section 3 : Dispositions diverses

Art. 7

9 / 49
En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étude de dangers comporte une annexe bibliographique donnant la liste des documents préexistants sur lesquels l'étude s'appuie et qui ne sont pas joints. A tout moment, ces documents sont transmis au préfet sur sa demande. La partie de l'étude qui est consacrée à l'analyse des moyens du gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique pour l'entretien et la surveillance des ouvrages s'appuie notamment sur les documents mentionnés à l'article R. 214-122-I (2°) qui sont attachés à ce système ou à cet aménagement. Il en va de même pour la partie de l'étude de dangers qui est consacrée à l'analyse des moyens du gestionnaire pour anticiper les situations dépassant le niveau de protection et pour alerter les autorités compétentes dans ces situations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034440699#art-7