Chapitre Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement›Sect. Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement
Art. 10
12 / 49En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le risque d'inondation d'une zone résulte de l'existence de plusieurs cours d'eau ou lorsque la zone est exposée à la fois au risque d'inondation fluviale et au risque de submersion marine, l'étude de dangers du système d'endiguement précise la finalité de ce système et rappelle ceux de ces aléas (débordement d'un cours d'eau ou submersion marine) qui ne sont pas pris en compte à raison de la conception dudit système d'endiguement. Dans ce cas, l'étude des risques de venues d'eau en zone protégée et la cartographie qui en résulte, telles que ces prescriptions sont détaillées à l'annexe 1 du présent arrêté, sont limitées aux aléas pour la protection contre lesquels le système d'endiguement est normalement conçu.
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Prolegi/LEGITEXT000039248274#art-10