Chapitre Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement›Sect. Section 3 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0
Art. 14
35 / 49En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'étude de dangers porte uniquement sur un système d'endiguement potentiellement influencé par un aménagement hydraulique, il pourra être indiqué, si cela est pertinent, en complément du niveau de protection de ce système d'endiguement, le comportement de ce dernier pour différentes hypothèses de fonctionnement de l'aménagement hydraulique, sans que l'influence de l'aménagement hydraulique ne soit intégrée dans la justification de ce niveau de protection.
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Prolegi/LEGITEXT000039248274#art-14-2