Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communesSect. Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation§ Sous-section 1 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, sans travaux

Art. 2

2 / 49
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique ne s'accompagnant pas de travaux, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039248274#art-2