Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Portée de l'étude de dangers dans les autres cas›§ Sous-section 1 : Cas d'une mise à jour particulière à la demande du préfet
Art. 5
7 / 49En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le préfet exige, en application des articles R. 181-45 et R. 214-117-III, en raison d'une modification non substantielle qui est apportée à un système d'endiguement ou à un aménagement hydraulique, que l'étude de dangers soit mise à jour, l'étude de dangers actualisée porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera une fois mise en œuvre cette modification. Les dispositions qui précèdent sont applicables que la modification concerne la composition matérielle du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique, ou non. Dans ce dernier cas, il s'agira par exemple d'une évolution du niveau de protection ou de la zone protégée (pour un système d'endiguement).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039248274#art-5