Art. 6
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Portée de l'étude de dangers dans les autres cas›§ Sous-section 2 : Cas de l'actualisation périodique de l'étude de dangers

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étude de dangers actualisée transmise au préfet en application du II de l'article R. 214-117 porte sur le système d'endiguement ou l'aménagement hydraulique tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.
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legi/LEGITEXT000039248274#art-6