Art. 17
Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES

Art. 17

17 / 27
En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats retenus se présentent à une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien d'une durée maximale de vingt minutes avec le jury visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034479685#art-17