Art. 18
Titre Titre VI : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Art. 18

18 / 27
En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste de classement pour chacun des concours définis à l'article 3 du présent arrêté. Chaque liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034479685#art-18