Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4 du présent arrêté, les armes doivent être conservées dans les conditions prévues à l'article R. 314-1 du code de la sécurité intérieure.
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