Art. 1
Titre TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes : 1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; 2° La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; 3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation. II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000041790678#art-1