Art. 1
Chapitre Chapitre 1er : Travaux sous tension

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage prévues à l'article R. 4544-1 du code du travail, les travaux réalisés sur une installation électrique, classée dans le domaine de la basse tension au sens de l'article R. 4226-2 du même code et qui n'a pu être mise hors tension, sont considérés comme des travaux sous tension mentionnés au 1° de l'article R. 4544-2 du même code lorsque sont dépassés les niveaux de tension et de courant fixés ci-après pour les activités suivantes : 1° Les travaux sur les véhicules et les engins mobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée dont la tension est supérieure à 60 volts ou dont la capacité totale de la batterie d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures ; 2° Les travaux sur les installations industrielles et tertiaires dont les conditions de fonctionnement sont les suivantes : a) En courant alternatif, la tension est supérieure à 500 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l'origine du circuit est supérieur à 63 ampères ; b) En courant continu, hors batteries d'accumulateurs stationnaires mentionnés au 3°, la tension est supérieure à 750 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l'origine du circuit est supérieur à 32 ampères ; 3° Les travaux sur les batteries d'accumulateurs stationnaires dès lors que la tension est supérieure à 60 volts ou que la capacité totale des batteries d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures.
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legi/LEGITEXT000047726898#art-1