Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du second alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 1948 susvisé, en sus de ces salaires, il est alloué aux ouvriers mentionnés à l'article 1er du même arrêté une prime de rendement variant de 0 à 32 % du salaire du premier échelon du niveau professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 % du salaire minimal de chaque catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000047067305#art-3