Art. 4
Titre Titre Ier : ACCÈS AU CYCLE DE FORMATION

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature dans le cadre de l'article 2 est prise par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande. Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification de cette décision pour déposer une réclamation auprès de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000047538706#art-4