Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 27 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir l'homologation de son dispositif, le demandeur doit au préalable : - avoir satisfait aux essais de type exigés dans les annexes I et II ; - avoir obtenu un avis aux essais de la commission sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique, y compris sur : - les exigences définies dans le programme d'évaluation ; - le contrôle continu de la production prévu à l'article 7 du présent arrêté ; - le retour d'expérience des solutions installées. Ce dernier est sous la responsabilité exclusive de l'installateur, qui s'engage à respecter les exigences générales définies à l'annexe IV du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047491464#art-5