Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la période de 1986 à 1990, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1986 sont inférieures : - à 6 millions de francs pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; - à 12 millions de francs pour les écoles normales nationales d'apprentissage ; - à 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ; - à 6 millions de francs pour les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).
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Prolegi/LEGITEXT000006057994#art-2