Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'alimentation des matériels électriques portatifs à main, autres que les matériels de soudage, dans les enceintes conductrices exiguës doit être effectuée suivant les prescriptions ci-après. II. - Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes baladeuses, doivent être alimentés : 1° Soit par une installation à T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé ; 2° Soit dans les conditions de l'article 39 du décret susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes : a) Les parties actives du transformateur de séparation doivent être isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 36 du décret susvisé ; b) Chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul appareil ou machine ; c) L'appareil ou la machine portatifs à main doivent être, par construction, à double isolation ou isolation renforcée conformément aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé ; à défaut, les masses des matériels utilisés peuvent être isolées des parties actives seulement par une isolation principale, sous réserve que toutes ces masses soient connectées, par construction, à une borne unique et que, par installation, elles soient interconnectées à l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte. III. - Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une installation à T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé. IV. - Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des II et III ci-dessus, d'un transformateur de séparation ou de sécurité, celui-ci doit être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit de transformateur de type fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte.
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legi/LEGITEXT000006058673#art-1