Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à une bourse d'études doivent posséder un diplôme d'études approfondies ou justifier de titres et travaux jugés équivalents. Peuvent présenter une demande les candidats de nationalité française ou à titre exceptionnel des candidats de nationalité étrangère. Les candidatures sont adressées au directeur de l'école, accompagnées d'un dossier précisant les titres possédés et les motifs de la demande ; le dossier doit obligatoirement comporter l'avis du professeur qui suit les travaux du candidat.
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legi/LEGITEXT000030324049#art-2