Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 17 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1991, pour juger en premier ressort les comptes : 1. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : - écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; - écoles normales nationales d'apprentissage ; - établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. 2. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports : - centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).
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Prolegi/LEGITEXT000006080506#art-1