Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 14 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ; 2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ; 3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école".
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Prolegi/LEGITEXT000005619958#art-3