Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est tenu : - d'afficher dans ses locaux, de manière visible à tous, le numéro d'agrément, les conditions financières des cours, le programme de formation, le calendrier et les horaires des enseignements proposés aux candidats ; - de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000005619958#art-4