Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000019866509#art-5