Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les estimateurs possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, d'une collectivité locale ou de l'Office national de la chasse peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, exercer les missions définies à l'article 1er ci-dessus. Ils ne perçoivent aucune rémunération spécifique à ce titre. Leurs frais de déplacement ou d'envoi de lettre recommandée sont pris en charge par l'Office national de la chasse.
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legi/LEGITEXT000005628808#art-2