Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques sur ce gisement classé de la baie de Seine les navires dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 330 kilowatts (450 CV), sauf pour les navires d'une puissance supérieure justifiant d'une antériorité de pêche sur le gisement.
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legi/LEGITEXT000005631791#art-2