Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les captures journalières n'excèdent pas 250 kg de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le permis d'armement ou inscrit sur la liste d'équipage. Les captures hebdomadaires n'excèdent pas 1 000 kg de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le permis d'armement ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce plafond correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée pendant les périodes de référence prévues à l'article 5 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005631791#art-4