Art. 8
Titre TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES MILITAIRES DES AFFAIRES MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Conseil de perfectionnement

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Les avis sont émis après délibérations du conseil de perfectionnement, pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un cadre militaire de l'école.
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legi/LEGITEXT000024967926#art-8