Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Après validation du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification « Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur ». Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen. Le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec la certification visée. Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé. En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.
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legi/LEGITEXT000044492607#art-12