Art. 5
5 / 18En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La session visant l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est dénommée « session d'examen ». La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est obtenue par validation de l'épreuve proposée lors de la session d'examen décrite dans le référentiel d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000044492607#art-5