Art. 10
Titre Titre IV : CHEF DE BORD

Art. 10

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En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La formation mentionnée à l'article 9 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er. II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 9 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.
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legi/LEGITEXT000045011011#art-10