Art. 4
Titre Titre II : ÉQUIPIPIER DE PONT

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La formation mentionnée à l'article 3 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er. II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 3 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.
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legi/LEGITEXT000045011011#art-4