Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Au sens du présent arrêté, on entend par : « Huître tétraploïde » : huître à tout stade de développement (larves, juvéniles, adultes) dont le matériel génétique se compose d'au moins 4 jeux de 10 chromosomes. « Matériel tétraploïde » : gamètes (matériel reproducteur), larves, juvéniles et adultes vivants d'huîtres tétraploïdes. « Effluents » : ensemble des eaux ayant transité par l'installation se retrouvant au rejet. « Exploitant » : personne (physique ou morale) faisant l'objet d'une concession au titre des 1° ou 3° de l'article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime et détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur
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Prolegi/LEGITEXT000044492901#art-3