Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000046714582#art-6