Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité Jeunesse pour l'Europe est investi d'une triple mission de consultation, d'évaluation et de réflexion dans le cadre de ce programme communautaire. Il est obligatoirement consulté sur : -la ventilation par type d'action des crédits de ce programme et leur affectation ; -l'adaptation à l'échelon national des critères européens retenus pour chaque type d'action ; -les actions d'information et de conseil menées pour la diffusion du programme ; -le rapport d'activités et le programme prévisionnel établis annuellement par le directeur de l'Institut national de la jeunesse. Il est régulièrement tenu informé des décisions d'attribution de crédits ; il élabore chaque année un rapport d'évaluation des projets mis en oeuvre. Le comité peut émettre des voeux sur toute autre question relative au programme Jeunesse pour l'Europe.
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legi/LEGITEXT000006058876#art-2