Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 29 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Il tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an. Il peut également être réuni à la demande de la majorité de ses membres. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à la contribution d'experts extérieurs. Le directeur de l'Institut national de la jeunesse assiste de plein droit aux séances du conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058875#art-4