Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
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legi/LEGITEXT000005617838#art-5